Avenant N°2 à l’Accord relatif aux établissements distincts, aux CSE et à l’organisation du dialogue social au sein de CCEP France du 1er juillet 2019
Le présent avenant n°2, signé le 14 novembre 2025, modifie l'accord du 1er juillet 2019 relatif aux établissements distincts et aux CSE au sein de CCEP France. Il formalise les nouvelles modalités de calcul et de versement des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles des CSE d'établissement. Ces modifications visent à améliorer la trésorerie et la visibilité des montants alloués, avec des versements semestriels et une régularisation annuelle. Cet avenant s'applique rétroactivement à compter de l'exercice 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
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Préambule
Le 1er juillet 2019, un accord relatif aux établissements distincts, aux CSE? et à l’organisation du dialogue social a été signé au sein de CCEP France. Un avenant à cet accord a été conclu le 27 septembre 2023. À l’issue de deux réunions avec les secrétaires et trésoriers des CSE, les 04 et 11 mars 2025, un nouveau mode de calcul a été discuté, permettant une avance semestrielle de trésorerie et une meilleure vision des montants alloués à l’année. Les délégués syndicaux centraux ont été informés le 17 mars 2025 de cette proposition. Le présent avenant vise à formaliser les modifications des modalités de versement des budgets des CSE d’établissement (budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles).
Article 1 – Budgets des CSE d’établissement
L’article 4.3 du chapitre 2 de l’accord précité du 1er juillet 2019 est révisé. Les modifications apportées par rapport à sa dernière version apparaissent en italique et en gras.
4.3.1 Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement est calculé selon les règles suivantes :
- Un budget de fonctionnement global, correspondant à 0,22% de la masse salariale brute de CCEP France, est déterminé au niveau de l’entreprise dans son ensemble.
- Ce budget de fonctionnement est ensuite réparti entre les CSE d’établissement au prorata des effectifs de chaque établissement.
Le budget de fonctionnement global fera l’objet d’un versement aux CSE d’établissements en deux fois (en février et en juillet de l’année N) puis d’une régularisation en janvier de l’année N+1.
Le versement de février N correspondra à la moitié de 95% du budget global de fonctionnement défini ci-dessus et versé au titre de l’année N-1.
Le versement de juillet N correspondra à la moitié de 95% du budget global de fonctionnement défini ci-dessus et versé au titre de l’année N-1.
En janvier de l’année N+1, une régularisation éventuelle sera faite sur la base du budget global de fonctionnement défini ci-dessus et dû au titre de l’année N écoulée (sur la base des effectifs associés).
Il est entendu que chaque CSE ne perçoit qu’une quote-part des versements évoqués ci-dessus (au prorata de ses effectifs), et non ces versements dans leur totalité.
4.3.2. Budget des activités sociales et culturelles
Les CSE d’établissement assurent, contrôlent et gèrent toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leurs familles. À ce titre, les CSE d’établissement bénéficient d’un budget spécifique.
Le budget des activités sociales et culturelles de chaque CSE d’établissement est calculé selon les règles suivantes :
- Un budget des activités sociales et culturelles global, fixé à 0,95% de la masse salariale brute, est calculé au niveau de l’entreprise dans son ensemble.
- Ce budget des activités sociales et culturelles est ensuite réparti entre les CSE d’établissement au prorata des effectifs de chaque établissement.
Le budget des activités sociales et culturelles global fera l’objet d’un versement aux CSE d’établissement en deux fois (en février et en juillet de l’année N) puis d’une régularisation en janvier de l’année N+1, le cas échéant.
Le versement de février N correspondra à la moitié de 95% du budget des activités sociales et culturelles global défini ci-dessus et versé au titre de l’année N-1.
Le versement de juillet N correspondra à la moitié de 95% du budget des activités sociales et culturelles global défini ci-dessus et versé au titre de l’année N-1.
En janvier de l’année N+1, une régularisation éventuelle sera faite sur la base du budget des activités sociales et culturelles global défini ci-dessus et dû au titre de l’année N écoulée (sur la base des effectifs associés).
Il est entendu que chaque CSE ne perçoit qu’une quote-part des versements évoqués ci-dessus (au prorata de ses effectifs), et non ces versements dans leur totalité.
Article 2 – Suivi des effectifs
Au regard de l’évolution du mode de calcul, une réunion sera organisée entre la Direction centrale et les secrétaires et trésoriers de chaque établissement au moment du calcul de la régularisation en janvier de l’année N+1, et préalablement à son versement.
En outre, une réunion sera organisée à l’initiative de la Direction en cas de changement de rattachement d’établissement de salariés susceptible d’impacter les calculs développés ci-dessus, ou à la demande d’un secrétaire ou d’un trésorier d’un établissement.
Article 3 – Durée, Entrée en vigueur, Révision et dénonciation de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique rétroactivement à compter de l’exercice 2025. À compter de l’exercice 2025, les règles de versement des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles prévues dans l’accord du 1er juillet 2019 et modifiées par le présent avenant ne s’appliquent plus.
Le premier versement prévu en février dans l’article 1 du présent avenant a déjà été effectué (budget de fonctionnement global et budget des activités sociales et culturelles global). À titre exceptionnel, il est intervenu non pas en février 2025 mais en mars 2025.
L’accord du 1er juillet 2019 dans sa version résultant du présent avenant pourra être révisé selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La Partie souhaitant le réviser devra notifier sa volonté par écrit à l’ensemble de ses signataires ou adhérents. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification.
Il pourra également être dénoncé à tout moment en application des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.
L’accord du 1er juillet 2019 dans sa version résultant du présent avenant constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 4 – Notification – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
Conformément aux articles L. 2231-6 du Code du travail, le présent avenant est déposé en deux exemplaires signés des Parties, l’un déposé sur la plateforme du ministère du travail et l’autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Il est rappelé qu’après sa conclusion, les Parties pourront acter à la majorité qu’une partie de l’avenant ne devra pas faire l’objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’avenant et sa version destinée à la publication sont joints au dépôt.
Consultez le document PDF original rattaché pour l’intégralité du texte juridique.
