Accord sur la représentation du personnel, l’exercice du droit syndical, les rôles et les moyens des élus et mandatés
Cet accord vise à refondre et moderniser le cadre du dialogue social au sein de Coca-Cola Entreprise. Il a pour objectif d'harmoniser les pratiques et les moyens alloués aux représentants du personnel et aux organisations syndicales sur les différents établissements, suite aux évolutions de périmètres. L'accord détaille les rôles, les moyens et les modalités de fonctionnement des Délégués du Personnel (DP), des Comités d'Etablissement (CE), du Comité Central d'Entreprise (CCE) et des CHSCT. Il précise également les prérogatives et les ressources des Délégués Syndicaux (DS, DSC) et des Représentants Syndicaux (RS), tout en réaffirmant l'engagement de l'entreprise à valoriser le fait syndical et à garantir la non-discrimination et une évolution de carrière normale pour les salariés mandatés.
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PREAMBULE
La Direction de la Société COCA-COLA ENTREPRISE et les Organisations Syndicales ont conclu le 10 décembre 1990 un accord d’entreprise qui comporte des dispositions relatives aux instances représentatives du personnel.
Cet accord a été modifié par un avenant en date du 23 janvier 1996, complété d’un accord d’entreprise sur le Droit Syndical le 23 janvier 1996.
Consécutivement aux évolutions organisationnelles de ces dernières années et aux nouveaux périmètres des établissements distincts qui en ont découlé en 2013, les parties ont souhaité négocier un accord susceptible de refléter une vision commune, ambitieuse et moderne du dialogue sociale chez Coca-Cola Entreprise au travers de deux principaux axes :
- harmoniser les pratiques des représentants du personnel et des instances représentatives du personnel des différents établissements afin d’offrir un cadre clair, cohérent et équitable,
- faire évoluer les moyens des élus et mandatés afin de permettre notamment aux représentants du personnel des établissements dont les effectifs sont répartis sur tout le territoire de la France Métropolitaine (ci-après dénommés « établissements à dimension nationale »), d’exercer leur mandat dans de bonnes conditions et de préserver la nécessaire proximité des élus auprès des salariés.
Par cet accord, l’Entreprise réaffirme le fait que les Organisations Syndicales et les institutions représentatives du personnel font partie intégrantes de l’entreprise. Elles permettent une expression collective des salariés et la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions de l’entreprise. En conséquence, les représentants des organisations syndicales et représentants élus du personnel sont des interlocuteurs à part entière pour la direction et la ligne de management des établissements de l’entreprise en ce qu’ils sont une expression de la voix des salariés.
Dans ce sens les parties renouvellent l’importance qu’elles attachent à la reconnaissance et à la valorisation du fait syndical au sein de Coca-Cola Entreprise SAS. De ce fait, elles estiment que la qualité du dialogue social est un élément fondamental de la performance globale de l’entreprise:
- par la contribution des Organisations syndicales et des représentants du personnel dans la prise en compte des aspirations et des besoins des salariés;
- par leur droit d’intervention aussi bien dans le domaine social qu’économique, chacun gardant ses responsabilités propres.
Cet accord réaffirme les droits et engagements suivants, en particulier :
- le droit des salariés à s’affilier à l’organisation syndicale de leur choix,
- la protection des salariés contre tout acte de discrimination syndicale,
- la protection des représentants du personnel contre toute mesure qui pourrait leur porter préjudice et qui serait motivé par leurs activités de représentants ou affiliation à une organisation syndicale ou de l’exercice de leur droit syndical, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, règlements et conventions en vigueur.
Ces orientations impliquent ainsi que l’exercice d’un mandat de représentation du personnel s’intègrent normalement dans la vie professionnelle des salariés.
En effet, l’apport des représentants élus ou désignés ne peut être pleinement efficace que s’ils exercent une activité professionnelle correspondant à leurs compétences et qu’ils bénéficient de perspectives normales d’évolutions de carrière.
Fortes de cette volonté réaffirmée de nourrir un dialogue social constructif et efficace, les parties signataires du présent accord ont souhaité adapter les modalités de représentation du personnel et de dialogue social à la nouvelle structure des établissements distincts de Coca-Cola Entreprise SAS.
Conscientes de ces enjeux, la direction et les organisations syndicales représentatives ont cherché à se doter d’un cadre clair, commun, précis et complet en matière de représentation du personnel et de fait syndical au sein de Coca-Cola Entreprise SAS.
- Tel est l’objet du présent accord, qui a pour objet de remplacer toutes les autres dispositions relatives directement ou indirectement tant à la représentation du personnel qu’à l’exercice syndical, indépendamment de leurs natures, de leur source ou de leur antériorité, et notamment dans les accords et articles cités ci-dessous : Accord d’entreprise du 10 décembre 1990 : chapitre II articles 5, 6, 7.
- Avenant du 23 janvier 1996 à l’accord du 10 décembre 1990 article 7.1
- Accord Droit Syndical du 23 janvier 1996
Il est rappelé enfin que le présent accord ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions légales et réglementaires qui seraient plus favorables.
TITRE I. ROLES ET MOYENS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Dans le respect des dispositions d’ordre public du Code du travail, les parties entendent rappeler leur attachement aux principes suivants :
Article 1. Respect du périmètre complet & exclusif de chaque instance
Article 1.1. Les Délégués du Personnel (DP)
Les Délégués du Personnel ont pour mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, l’application du Code du Travail et des autres lois concernant la protection sociale, la santé et la sécurité ainsi que l’application des conventions et accords collectifs de travail en vigueur dans l’établissement.
Ces réclamations doivent être transmises par écrit au moins et de manière motivée 2 jours ouvrables avant la date de la réunion, la Direction ayant l’obligation d’y répondre également par écrit dans un délai de 6 jours ouvrables suivant la réunion.
Les membres titulaires disposent, quel que soit l’effectif de l’établissement, d’un crédit d’heures légal individuel de 15 heures par mois.
Les réponses aux réclamations et/ou questions des DP sont apportées pour tous les établissements sur un support dématérialisé décrit à l’article 3 de ce chapitre, et au Registre du Personnel.
Article 1.2. Les Comités d’Etablissement (CE)
Le comité d’établissement a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l’expression directe des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Quel que soit l’effectif de l’établissement, les membres titulaires du Comité d’Etablissement bénéficient d’un crédit d’heure légal individuel mensuel de 20 heures.
Les titulaires des comités d’Etablissement à dimension nationale ainsi que les secrétaires de CE des usines et du Siège bénéficient d’un ordinateur portable fourni par l’entreprise ainsi que d’un téléphone portable pris en charge dans la limite des règles en vigueur dans l’entreprise. L’usage fait de ces outils devra pleinement respecter les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Les suppléants des comités d’établissements à dimension nationale sont également dotés d’un ordinateur portable.
Le texte ci-dessus n’est qu’un extrait (début du document). Veuillez consulter le PDF original rattaché pour lire l’intégralité de l’accord.
