Avenant n°2 à l’accord du 19 juillet 2001 relatif au Compte Épargne Temps
Entre la société COCA-COLA ENTREPRISE et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC, CGT et FO.
Article I
Les stipulations de l’article 4.1 « principe » de l’accord du 19 juillet 2001 sont complétées par : « Il peut également prendre fin, sur demande expresse du salarié, en cas de transfert du contrat de travail d’un salarié en dehors du groupe COCA COLA ENTREPRISE en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. »
Article II
Les stipulations de l’article 4.2 « modalités de sorties » de l’accord du 19 juillet 2001 sont complétées par : « e) Une demande du salarié dont le contrat de travail est transféré en dehors du groupe COCA COLA ENTREPRISE en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. »
Les deux derniers alinéas de l’article 4.2 sont modifiés comme suit : « Pour les cas (b, c et e), le salarié ou ses ayants droits perçoit, comme dans le cas des congés payés non utilisés, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps. Pour l’ensemble des cas, la somme perçue présente le caractère de salaire. Elle est donc imposable et ne sera versée au salarié ou à ses ayants droits, qu’après déduction des charges sociales salariales. »
Article III
Les stipulations de l’article 4.3 « Cas de mutation du salarié » de l’accord du 19 juillet 2001 sont modifiées comme suit :
- L’intitulé de l’article 4.3 devient « Cas de mutation, de transfert et de cessation du contrat de travail du salarié ».
- Il est inséré après le premier alinéa la stipulation suivante : « En cas de transfert du contrat de travail en dehors du groupe COCA COLA ENTREPRISE en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le salarié pourra, s’il le souhaite, demander la liquidation de tout ou partie de son épargne temps et le versement d’une indemnité compensatrice dans les 10 jours précédents la date prévue du transfert de son contrat de travail en faisant valoir cette demande auprès de COCA-COLA ENTREPRISE. La somme débloquée lui sera alors versée dans un délai d’1 mois ».
Article IV
Toutes les autres stipulations de l’Accord, y compris celles provenant de l’avenant n°1 du 4 juillet 2013, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.
Article V
Le présent avenant pourra être révisé, à la demande écrite de tout ou partie des organisations syndicales signataires ou adhérente ou de la direction selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article VI
Le présent avenant prend effet dès sa signature. Il est conclu à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités résultant des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.