Accord d’établissement sur l’organisation du temps de travail des techniciens et conditions de travail associées

Analyse & Résumé

Cet accord d'établissement vise à harmoniser et simplifier l'organisation du temps de travail des techniciens du Service Technique Équipement de Coca-Cola European Partners France SAS. Il remplace les dispositions antérieures relatives aux horaires variables et astreintes, en introduisant des règles claires sur les plages horaires, les limites de travail, et la gestion des compteurs débit/crédit. L'accord détaille également l'organisation et l'indemnisation des astreintes, notamment celles du dimanche, pour assurer la continuité du service tout en respectant les conditions de travail des salariés. Une commission de suivi est mise en place pour veiller à sa bonne application.

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Accord d’établissement sur l’organisation du temps de travail des techniciens et conditions de travail associées

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Préambule

Afin d’assurer la continuité du service et de répondre aux spécificités de l’activité technique, cet accord vise à adopter des mesures simplifiées, harmonisées et équitables d’organisation du temps de travail des équipes techniques. Il remplace les stipulations antérieures relatives à l’organisation du temps de travail et aux astreintes.

Chapitre préliminaire : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux techniciens terrain du Service Technique Équipement, tous territoires confondus, y compris les techniciens experts et frigoristes.

Chapitre 1 : Horaires variables annualisés

Article 1 : Principes généraux

La réduction du temps de travail est réalisée par l’attribution de jours de repos RTT. Le salarié organise son temps de travail entre plages fixes (présence obligatoire) et plages mobiles (présence facultative). L’horaire variable doit garantir la continuité du service client tout en permettant l’organisation personnelle du salarié. Le rythme de travail est de 5 jours par semaine.

Article 2 : Limites horaires

Les salariés doivent respecter les limites horaires suivantes :

  • 6 heures minimum de travail effectif par jour
  • 10 heures maximum de travail effectif par jour
  • 30 heures minimum par semaine
  • 43 heures maximum par semaine
  • 11 heures de repos quotidien
  • 35 heures de repos hebdomadaire

Article 3 : Plages fixes, variables et repas

Le temps de travail effectif quotidien du technicien est de 7h36 minutes (38 heures hebdomadaires ramenées à 35 heures sur l’année par RTT). Les plages variables sont :

Plage 1Plage 2Plage 3Plage 4
6h00/8h308h30/11h3011h30/13h3013h30/20h30

La pause déjeuner minimale est de 30 minutes et maximale de 2 heures. Les temps de trajet domicile/client sont pris en compte comme temps de travail effectif. Les missions ponctuelles sont traitées de la même façon. Un auto-déclaratif hebdomadaire est transmis au supérieur hiérarchique.

Article 4 : Débit / crédit

Le compteur débit/crédit Technique permet de faire varier le temps de travail. Le crédit et le débit peuvent se cumuler d’un mois sur l’autre mais doivent être soldés au 31 décembre de chaque année. Le plafond de crédit et de débit d’heures est de 60 heures. La Direction des Ressources Humaines arbitre les difficultés d’application. Les heures créditées peuvent être récupérées en cours d’année par journée, demi-journée ou à l’heure. En cas de solde positif au 30 juin, la moitié des heures doit être planifiée avant le 31 octobre. Un solde positif non récupéré au 31 décembre est payé dans la limite de 10 heures majorées. Le manager doit suivre les compteurs.

Chapitre 2 : Astreintes

Article 1 : Principes généraux

Une période d’astreinte est une période où le salarié doit être en mesure d’intervenir sans être sur son lieu de travail. La durée d’intervention est prise en compte pour le calcul des repos. Si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement après l’intervention. Les dépannages sont limités aux urgences des clients importants. Un dépannage à distance par appel téléphonique est considéré comme une intervention.

Article 2 : Organisation des astreintes du dimanche

Les astreintes du dimanche sont programmées comme suit :

  • Le dimanche d’astreinte suit un samedi travaillé et est suivi d’un jour de repos RTT à l’initiative de l’employeur (JE).
  • Si intervention le dimanche, le JE est posé obligatoirement le lundi suivant. Sinon, le JE peut être posé dans la semaine suivant le dimanche d’astreinte.
  • En cas d’insuffisance de JE, des récupérations peuvent être posées.
  • Le samedi travaillé peut être récupéré par anticipation le lundi de la même semaine pour assurer un repos de trois jours.

Article 3 : Programmation et durée

Le recours aux salariés volontaires est privilégié. Hors volontariat, un maximum de huit astreintes par an peut être exigé (sans deux week-ends consécutifs). Les volontaires peuvent effectuer jusqu’à 12 astreintes par an. Aucune intervention avant 7h00 et après 18h. La durée d’intervention est du temps de travail effectif. Les techniciens d’astreinte sont dotés d’un téléphone mobile et d’un véhicule d’entreprise. La programmation est communiquée un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 4 : Indemnisation de l’astreinte

Les interventions, y compris le temps de déplacement, sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel, majorées selon le régime légal des heures supplémentaires. Les heures d’intervention le dimanche sont majorées à 100% (les majorations ne se cumulent pas). Le repas est pris en charge par l’entreprise. L’indemnisation forfaitaire de l’astreinte du dimanche est de 172 € bruts, payée au plus tard le mois suivant.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 1 : Unicité de l’accord

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne peut être interprété ou dénoncé partiellement.

Article 2 : Suivi

Une commission de suivi est instituée, composée de 2 représentants syndicaux et d’un représentant de la Direction. Elle se réunira la première année d’application, puis à la demande de 2 organisations syndicales signataires les années suivantes, pour suivre l’application et identifier les difficultés.

Article 3 : Dénonciation / révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2020. Il peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions du Code du travail.

Article 4 : Publicité

L’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé en deux exemplaires signés auprès du ministère du travail et du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Une version intégrale sera publiée, avec suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires. L’accord est transmis aux représentants du personnel et mentionné sur les panneaux de la Direction et l’intranet.

Consultez le document PDF original rattaché pour l’intégralité du texte juridique.