Accord Collectif à durée déterminée relatif à l’articulation des informations et consultations prévue à l’article L 2323-6 du code du travail
Cet accord à durée déterminée pour le cycle 2016 vise à organiser les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, suite aux évolutions législatives. Il définit l'articulation des consultations obligatoires sur les orientations stratégiques, la situation économique et la politique sociale entre le Comité Central d'Entreprise et les comités d'établissement. L'accord fixe un calendrier précis pour ces consultations, encadre la mission de l'expert-comptable mandaté et précise les délais pour la remise des avis. Il s'agit d'une réponse négociée pour clarifier les nouvelles obligations légales et sécuriser le dialogue social sur ces thèmes majeurs.
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société COCA-COLA ENTREPRISE SAS (ci-après désignée « CCE ») dont le siège est situé au 9 chemin de Bretagne à Issy-les-Moulineaux (92784), représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et ayant reçu délégation à cet effet,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- CFDT représentée par M. agissant en qualité de délégué syndical central ;
- CFE-CGC représentée par M. agissant en qualité de délégué syndical central ;
- CGT représentée par M. agissant en qualité de délégué syndical central ;
- FO représentée par M. agissant en qualité de délégué syndical central ;
D’autre part,
PREAMBULE
Attendu que la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable depuis le 1er janvier 2016 a introduit à l’article L2323-6 du code du travail l’obligation de consulter annuellement le Comité d’Entreprise sur :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise (L2323-10 du code du travail) ;
- La situation économique et financière de l’entreprise (L2323-12 du code du travail) ;
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (L2323-15 du code du travail).
Attendu que ces nouvelles dispositions légales, qui ne prévoient aucun calendrier pour organiser ces consultations, introduisent la possibilité pour le Comité d’entreprise de se faire assister par un expert dans le cadre de chacune d’entre elles ;
Attendu que les décrets d’applications précisant les modalités de ces différentes consultations n’avaient pas été publiés à la date des présentes ;
Attendu que ces nouvelles dispositions légales organisent, à l’article L2327-2 du code du travail la répartition des compétences entre le Comité Central d’Entreprise et les Comités d’établissements ;
Attendu enfin que la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 a prévu, à l’article L.2323-7 du Code du travail la possibilité d’organiser par accord d’entreprise :
« 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ;
2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l’exception des documents comptables mentionnés à l’article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l’article L. 2323-17 ; (…) »
Attendu que la consultation relative à la politique sociale les conditions de travail et l’emploi a été engagée devant les différents Comité d’établissement ;
Attendu que plusieurs de ces comités ont mandaté un expert afin d’être assisté sur chacun des trois thèmes de consultations récurrentes visés à L2323-6 du code du travail ;
Attendu que la consultation relative à la situation économique et financière a été engagée devant le comité central d’entreprise le 2 mai 2016 ;
Attendu que le comité central d’entreprise a mandaté un expert afin d’être assisté sur chacun des trois thèmes de consultations récurrentes visés à L2323-6 du code du travail ;
Attendu enfin que plusieurs comités d’établissement ont saisi les CHSCT afin d’obtenir leur éclairage dans la cadre de la consultation sur la politique sociale les conditions de travail et l’emploi ;
En conséquence, il est apparu nécessaires aux parties d’organiser par accord collectif uniquement valable pour le cycle de consultation 2016, les modalités d’information et de consultations des comités d’établissements et/ou du Comité Central sur les 3 thèmes ci-dessus mentionnés.
Article 1 : Objet et champs d’application de l’accord
Le présent accord, qui s’applique exclusivement à Coca-Cola Entreprise SAS a pour unique objet de définir :
- L’articulation, entre les différentes instances concernées, en fonction de leurs attributions, des informations et/ou consultations relatives :
- Aux orientations stratégiques de Coca-Cola Entreprise SAS
- A la situation économique et financière de Coca-Cola Entreprise SAS (exercice 2015 et perspectives 2016)
- A la politique sociale de Coca-Cola Entreprise SAS, aux conditions de travail et d’emploi (exercice 2015 et perspectives 2016)
- Les délais dans lesquels se déroulent ces informations et/ou consultations ;
- Les modalités d’intervention de l’Expert-Comptable chargé d’assister le comité central d’entreprise dans le cadre de ces trois consultations en application des I 1, I°1° bis et I-2° de l’article L.2325-35 du Code du travail
Article 2 : Articulation des consultations
Dans le cadre du cycle de consultation 2016, le comité central d’entreprise sera seul consulté sur les orientations stratégiques et sur la situation économique sociale et financière de Coca-Cola entreprise.
Ces deux sujets feront ensuite l’objet d’une information des comités d’établissement.
A l’occasion de ces informations, l’avis rendu par le comité central d’entreprise sera transmis aux comités d’établissement.
En ce qui concerne la politique sociale de COCA-COLA ENTREPRISE SAS les conditions de travail et l’emploi, cette consultation se fera d’abord au niveau des comités établissements puis au niveau du Comité Central d’entreprise.
Article 3 : Calendrier
| Date | Comités d’établissement | Comité central d’entreprise |
|---|---|---|
| semaine 16 16 avril | Réunion ordinaire Information en vue d’une consultation sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail au sein de l’établissement. Vote sur le recours à une expertise sur les 3 thèmes de consultation visés à l’article L2323-6 du code du travail | |
| 02-mai-16 | Réunion extraordinaire : Information en vue d’une consultation sur la situation économique et financière de Coca Cola Entreprise SAS; Vote sur le recours à un expert sur les 3 thèmes visés à l’article L2323-6 du code du travail | |
| Semaine 25/26 | Réunion ordinaire Information en vue d’une consultation sur la politique sociale, de Coca Cola Entreprise SAS, les conditions de travail et l’emploi. | |
| Semaine 36 5 sept | Remise de note(s) dédiée(s) | Remise des rapports d’expertise sur la politique sociale de CCE SAS, les conditions de travail et d’emploi; Sur la situation économique et financière de Coca Cola Entreprise SAS; |
| semaine 37 12 sept | Réunion Préparatoire Réunion extraordinaire: remise d’avis sur la politique sociale de l’établissement, les conditions de travail et l’emploi | Transmission des avis sur la politique sociale des CEs au CCE |
| Semaine 38 19 septembre | Réunion ordinaire: Information sur la situation économique et financière de Coca Cola Entreprise SAS; Remise d’avis sur la politique sociale de l’établissement, les conditions de travail et l’emploi (si pas fait en semaine 37). | Réunion extraordinaire : Rendu d’avis sur la situation économique et financière de Coca Cola Entreprise SAS; Rendu d’avis sur la politique sociale de Coca-Cola Entreprise, les conditions de travail et l’emploi. |
Le présent calendrier proroge les délais légaux applicables et fixe les étapes essentielles de l’information et/ou de la consultation des comités d’établissement et du comité central d’entreprise relatives :
- A la situation économique et financière de Coca-Cola Entreprise SAS
- A la politique sociale de Coca-Cola Entreprise SAS, aux conditions de travail et d’emploi
En tout état de cause, les comités d’établissement et le comité central d’entreprise devront avoir rendu leurs avis au plus tard aux dates ci-dessus définies et ce quels que soient les délais et/ou rendus d’avis de l’une ou l’autre des instances concernées.
A défaut d’avis rendu aux dates ci-avant définies, la ou les instances concernées seraient réputées avoir rendu un avis négatif.
En ce qui concerne la consultation sur les orientations stratégiques, les parties conviennent de débuter celle-ci à l’issue des élections professionnelles lors d’une réunion extraordinaire du comité central d’entreprise qui aura lieu au plus tard au mois de décembre 2016 pour un recueil d’avis qui sera rendu, avec l’appui d’un rapport d’expertise, au plus tard à la fin du mois de mars 2017.
Article 4 : Mission de l’expert – comptable
Lors de la réunion extraordinaire du 2 mai 2016, le comité central d’entreprise a mandaté le cabinet « Alter » aux fins de l’assister dans le cadre de chacune des trois consultations visées à l’article L2323-6.
Les documents fournis par la direction au cabinet « Alter » dans le cadre de ces expertises porteront exclusivement sur le périmètre de Coca-Cola Entreprise SAS
En ce qui concerne l’assistance dans le cadre des consultations sur la politique sociale l’emploi et les conditions de travail et sur la situation économique et financière, les documents fournis par la direction porteront uniquement sur l’exercice 2015 et les perspectives 2016.
Conformément aux règles et usages applicables, le cabinet « Alter » adressera à Coca-Cola Entreprise SAS une lettre de mission indiquant précisément pour chacune des trois expertises pour lesquelles il a été mandaté, les documents dont il réclame la transmission, ainsi que la charge de travail prévisionnelle et le montant des honoraires afférents.
L’entreprise s’engage à répondre aux demandes formulées dans les meilleurs délais.
Il est expressément convenu que dans le cadre de sa mission pour le comité central d’entreprise relative à la politique social, aux conditions de travail et à l’emploi, le cabinet « Alter » pourra répondre à toute demande d’information des comités d’établissement qui le solliciteraient sur ces thèmes, relative au périmètre de leur établissement, par l’intermédiaire de leur secrétaire qui les centralise.
Cette assistance ne constituerait pas une mission différente de celle effectuée pour le comité central d’entreprise. Elle serait limitée au seul périmètre du ou des établissements concernés.
Cette assistance pourrait se traduire par une intervention (avec note dédiée le cas échéant) au cours d’une réunion préparatoire à la demande des membres du comité d’établissement concerné.
En revanche, elle ne ferait l’objet ni d’un rapport, ni d’une présentation spécifique lors d’une réunion plénière du comité d’établissement.
Cette assistance par le cabinet « Alter » se substitue à tout mandat ou mission qui aurait pu être confié par un comité d’établissement à un expert dans la cadre de l’une des trois consultations récurrentes précitées.
En conséquence, les expertises relatives à ces trois consultations récurrentes préalablement votées sont rendues caduques par les dispositions du présent accord.
Article 5 : Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour organiser le cycle de consultation défini à l’article 3 ci-dessus et, en tout état de cause prendra fin le 31 mars 2017 sans pouvoir produire d’effet au-delà.
Cette date de fin n’empêche pas la conclusion avant son terme d’un nouvel accord à durée déterminée ou indéterminée, organisant le ou les prochains cycles de consultation visé à l’article 1er.
En cas de difficulté d’application du présent accord, les parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’en discuter.
Elles conviennent également de se réunir dans les meilleurs délais afin d’examiner les possibilités de révision du présent accord si des évènements extérieurs ou des difficultés rendaient nécessaire ou un aménagement ou une modification des dispositions ci-avant convenues.
Article 6 : Formalités de Dépôt
Le présent Accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
En cas d’opposition valablement exercée, le texte du présent accord sera considéré comme non écrit, aucune des parties ne pouvant s’en prévaloir sous quelque forme que ce soit.
A défaut d’opposition cet accord sera, à la diligence de l’Entreprise, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Fait à Issy les Moulineaux le 31 mai 2016
Signatures :
- Pour la Direction : Mme, Directrice des Ressources Humaines
- Pour les organisations syndicales :
- Monsieur, Délégué Syndical Central CFDT
- Monsieur, Délégué Syndical Central CFE-CGC
- Monsieur, Délégué Syndical Central CGT-FO
