Jugement PSE Coca-Cola: FO analyse & poursuit le combat

Illustration : Jugement PSE Coca-Cola: FO analyse & poursuit le combat - FGTA Force Ouvrière Coca-Cola

Jugement PSE Coca-Cola Entreprise : Un Revers Judiciaire, Une Lutte Qui Continue !

Hier, les Comités d’Établissement de Clamart, Ludres et Rennes attendaient une décision capitale suite à leur action en référé contre Coca-Cola Entreprise. Le jugement est tombé et, il faut le dire, il est sans appel. C’est un coup dur pour les salariés et leurs représentants, mais aussi une lumière crue sur les rouages de la justice face aux géants industriels.

Le résultat du jugement est le suivant :

« Statuant publiquement, en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 809 du Code de procédure civile

Déclarons irrecevables les demandes des comités d’établissement de Clamart, Ludres et Rennes visant à contester les mesures de reclassement ou le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi,

Rejetons pour le surplus les fins de non-recevoir soulevées par la société COCA COLA ENTREPRISE;

Déboutons le comité d’établissement de Clamart de la société COCA COLA ENTREPRISE, le comité d’établissement de Ludres de la société COCA COLA ENTREPRISE et le comité d’établissement de Rennes de la société COCA COLA ENTREPRISE de leurs demandes en référés,

Condamnons le comité d’établissement de Clamart, le comité d’établissement de Ludres et le comité d’établissement de Rennes de la société COCA COLA ENTREPRISE à régler à la société COCA COLA ENTREPRISE une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons les demandeurs aux dépens ;

Rejetons le surplus des demandes des parties ;

Rappelons le caractère exécutoire de droit de la présente ordonnance »

Une décision lourde de conséquences, qui non seulement rejette nos demandes, mais nous condamne également aux frais. Il est désormais crucial de décrypter les motivations du juge pour mieux préparer nos futures actions et défendre les droits de chaque salarié.

Comprendre le Jugement : Les Rouages d’une Décision Amère

Ce revers judiciaire n’est pas une fatalité, mais une étape. Il est essentiel d’analyser chaque point pour mesurer l’ampleur de la tâche et affiner notre stratégie.

1. La Compétence du Juge : Un Labyrinthe Juridique

« Sur l’incompétence du juge des référés pour examiner le motif économique des licenciements envisagés
Le contrôle du plan social par le tribunal de grande instance, soit en référé soit au fond, ne peut pas porter sur la cause réelle et sérieuse des licenciements économiques prévus mais non encore mis en œuvre, ce contrôle relevant de la seule compétence du Conseil de Prud’hommes, cependant le juge des référés est néanmoins compétent pour vérifier le respect des dispositions de l’article L1233-31 du code du travail, il n’y a donc pas lieu de se déclarer incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes qui ne pourra être saisi que par chacun des salariés une fois les licenciements prononcés, »

En clair, le juge des référés se déclare compétent sur la forme (vérifier le respect de l’article L1233-31 du Code du travail), mais pas sur le fond du motif économique des licenciements. Ce contrôle relèverait du Conseil de Prud’hommes, et ce, individuellement, une fois les licenciements prononcés ! C’est une manœuvre qui fragmentise la lutte et affaiblit l’action collective, renvoyant les salariés à un combat personnel et post-licenciement.

2. Le Mandat des Comités : Une Question de Forme, Pas de Fond ?

« Sur la recevabilité de l’action des comités d’établissement concernant les mesures de reclassement
Par délibérations des 13 et 21 novembre 2012, les comités d’établissement de Ludres, Clamart et Rennes ont mandaté un représentant en vue d’engager toute action judiciaire aux fins d’une part de faire suspendre la restructuration en cours tant que les élus n’auront pas été informés de la restructuration dans son ensemble et d’autre part de faire juger illégale la procédure de licenciement collectif pour motif économique du fait de l’absence d’une raison économique valable, il ressort donc de la lecture de ces délibérations qu’aucun mandat n’a été donné pour contester les mesures de reclassement ou le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, lequel n’a été communiqué que le 22 novembre 2012 au comité central d’entreprise et les 29 et 30 novembre et 19 décembre 2012 aux comités d’établissement soit postérieurement aux délibérations des 13 et 21 novembre 2012, dès lors dans la mesure où les délibérations ne donnent pas mandat pour contester les mesures de reclassement ou même plus généralement le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi dont les comités d’établissements demandeurs n’avait pas connaissance lors de leur délibération, il doit être considéré qu’ils n’ont pas de mandat pour contester ces mesures de reclassement, leurs demandes sur ce point seront donc déclarées irrecevables, »

Ici, le juge renvoie les Comités d’Établissement à leurs propres délibérations. Le problème ? Ils n’avaient pas de mandat pour contester les mesures de reclassement ou le contenu du PSE, car ces informations n’avaient pas encore été communiquées lors de leurs délibérations des 13 et 21 novembre 2012. Une décision qui souligne la complexité procédurale et la rigidité du système, où la forme prime sur le fond. Nos mandats étaient clairs dans l’esprit, mais la justice s’accroche aux dates de délibérations et à la formulation exacte.

3. Information et Consultation : Coca-Cola Entreprise « Bon Élève » ?

« En application des dispositions de l’article L2327-15 du code du travail et dans la mesure où le projet de réorganisation de la fonction Finance est une décision prise par la direction générale de l’entreprise, celle-ci devait consulter le comité central d’entreprise, par ailleurs ce projet ayant des conséquences notamment en terme de réorganisation et de suppressions d’emplois au siège de la société et uniquement sur ce site, la direction devait également consulter le comité d’établissement du siège concerné par le projet, toutefois il ne peut être reproché à la direction de la société de ne pas avoir informé et consulté les autres comités d’établissement sur ce projet dans la mesure où le comité central d’entreprise avait été informé et consulté et où ce projet n’avait aucune incidence sur les autres établissements de la société, »

Le juge valide la stratégie de l’employeur : seule l’information du Comité Central d’Entreprise (CCE) et du Comité d’Établissement du siège était nécessaire, car le projet n’aurait eu d’incidence que sur le siège. Pour les autres établissements, « circulez, il n’y a rien à voir ». Une vision restrictive qui ignore l’impact global sur l’entreprise et ses salariés.

4. La Définition du Groupe : Un Artifice Juridique ?

« …en Europe, enfin il n’existe aucune consolidation comptable entre les deux groupes ; dès lors dans la mesure où le groupe COCA COLA COMPANY ne détient aucune portion de capital du groupe COCA COLA ENTERPRISE et qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en matière de référé, qu’il disposerait d’un pouvoir de décision ou d’un pouvoir économique déterminant sur le groupe COCA COLA ENTREPRISE, il doit être considéré que la société COCA COLA ENTREPRISE n’appartient pas au groupe COCA COLA COMPAGNY et que par conséquent le motif économique doit s’apprécier au niveau du groupe COCA COLA ENTERPRISE, »

Le juge entérine une distinction entre Coca-Cola Entreprise et Coca-Cola Company, affirmant qu’il n’y a pas de lien capitalistique direct ni de pouvoir économique déterminant. Cela signifie que le motif économique doit être apprécié uniquement au niveau de Coca-Cola Entreprise. Cela permet à l’employeur de justifier des suppressions de postes en se basant sur une vision parcellaire de sa santé économique réelle, masquant les profits du groupe mondial.

5. Le Pouvoir de l’Employeur : Intouchable ?

« Au surplus il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au juge et encore moins au juge des référés d’apprécier la réalité des motifs économiques invoqués par l’employeur à l’appui des suppressions de postes envisagées ni la pertinence des choix économiques effectués, »

Un rappel cinglant : la justice ne s’immisce pas dans les choix stratégiques de l’employeur. Le juge réaffirme que c’est à l’employeur de décider de sa stratégie économique. Le droit du travail est censé protéger les salariés, mais il laisse ici un boulevard aux directions qui invoquent des motifs économiques sans réelle contestation possible sur le fond.

6. Conclusion du Juge : « Rien à Signaler »

« Il résulte de ce qui précède que l’information délivrée aux membres des comités d’établissement de Clamait, Ludres et Rennes quant aux contenus des projets de restructuration envisagés et à la situation économique du groupe a manifestement été complète, loyale et précise et qu’il n’est pas démontré de trouble manifestement illicite, les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes en référé; »

En clair : pour la justice, Coca-Cola Entreprise a respecté les formes. L’information fournie a été jugée « complète, loyale et précise », et aucun « trouble manifestement illicite » n’a été démontré. Le fond, la souffrance des salariés, l’impact social, tout cela semble secondaire. Une pilule amère à avaler, mais qui ne doit pas nous décourager.

Force Ouvrière : La Lutte Continue, Plus Déterminée Que Jamais !

Ce jugement est un revers, oui. Mais il n’est en aucun cas la fin de notre combat. Il nous apporte des éclaircissements cruciaux sur les limites du cadre juridique actuel et la nécessité d’adapter nos stratégies. Force Ouvrière reste plus que jamais mobilisée pour défendre les droits et les intérêts des salariés de Coca-Cola Entreprise.

  • Analyse Approfondie : Nous allons décortiquer chaque aspect de cette décision pour en tirer les leçons et renforcer nos arguments.
  • Soutien aux Salariés : Notre priorité absolue reste l’accompagnement de chaque salarié impacté. Le combat se déplacera désormais sur le terrain individuel devant le Conseil de Prud’hommes pour ceux qui le souhaitent. Force Ouvrière sera à leurs côtés, avec nos experts juridiques.
  • Poursuite de la Mobilisation : Nous continuerons de dénoncer les pratiques de cette direction et de nous battre pour la préservation de l’emploi et des conditions de travail.
  • Réforme du Droit du Travail : Ce cas illustre la nécessité d’une réforme du droit du travail qui redonne du pouvoir aux représentants des salariés et aux juges pour contester réellement les plans sociaux abusifs.

« Ce jugement est un revers, mais notre détermination est intacte. Force Ouvrière sera toujours au côté des salariés ! »

Force Ouvrière ne reculera jamais face à la défense des droits des travailleurs. Restons unis, informés et mobilisés !

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