Protocole d’accord « temps de pause des salariés postés »
Ce protocole d'accord, signé le 16 mai 2024, vise à harmoniser la rémunération des temps de pause pour les salariés postés de Coca-Cola Production, suite à des négociations et des décisions de justice concernant d'autres sites. Il étend le paiement des temps de pause à l'ensemble des salariés postés et introduit des contreparties pour maintenir la compétitivité de l'entreprise. L'accord modifie également des dispositions relatives aux journées d'habillage, à la prime Booster, aux jours de RTT et aux astreintes, avec une application rétroactive pour certaines mesures.
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Préambule
Dans le cadre des négociations NAO? 2024, les organisations syndicales de CCP ont interrogé la direction sur un protocole d’accord conclu le 23 mai 2023 au sein de la société Coca Cola Europacific Partners (CCEP) portant sur la rémunération des temps de pause des salariés postés et ont demandé de pouvoir disposer de la même approche au sein de CCP.
Il est rappelé que la société Coca-Cola Entreprises (devenue Coca-Cola Europacific Partners) a conclu le 31 janvier 2000 avec ses organisations syndicales représentatives un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) rappelant notamment, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le bénéfice d’une pause rémunérée de 30 minutes par jour pour les salariés postés en semaine et de 45 minutes par jour pour les salariés postés de week-end.
Cet accord prévoyait le maintien des salaires malgré la réduction du temps de travail effectif à 35 heures, y compris le maintien de la rémunération des temps de pause.
A l’issue de ces réunions, afin de mettre un terme définitif à leur différend sur le paiement des temps de pauses pour les salariés postés, les parties sont parvenues à un accord le 23 mai 2023, qui comporte des concessions réciproques des parties.
Article 1 – Champ d’application
Sauf indication contraire dans les dispositions du présent accord, celui-ci s’applique aux salariés postés de CCP, employés par contrat à durée indéterminée, par contrat à durée déterminée, aux salariés des groupements employeurs postés (GLE) ainsi qu’aux intérimaires postés liés par un contrat de mission à la date de conclusion du présent accord.
Les salariés, intérimaires et salariés des groupements employeurs (GLE) sont considérés comme postés au sens du présent accord, dès lors qu’ils exercent leur activité sur les mêmes postes, dans le cadre d’équipes successives, au sein d’un site de production.
Sont également considérés comme « postés » au sens et pour l’application du présent accord, les collaborateurs affectés aux postes de technicien logistique et de technicien maintenance siroperie dont les horaires sont liés aux horaires applicables aux équipes de production.
Article 2 – Contreparties et engagements réciproques
2.1 – Badgeage pause repas
Un badgeage de la pause repas sera mis en place pour les collaborateurs postés visés à l’article 1 du présent accord. Sa mise en place se fera concomitamment avec CCEP et une information préalable sera effectuée lors d’une réunion du CSE? qui précèdera. A cette occasion, les modalités de mise en place seront communiquées aux représentants du personnel.
2.2 – Journées d’habillage
Les parties conviennent d’apporter les modifications suivantes à l’article 6.3 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 28 janvier 2000.
Ainsi, il est convenu que concernant les 5 journées d’habillage (JH), les modalités de gestion seront les suivantes :
- Sur ces 5 jours, 2 jours seront positionnés à l’initiative de la direction, et 3 jours seront planifiés à l’initiative du salarié en accord avec la hiérarchie.
- Si au 1er novembre de chaque année, les jours à l’initiative de l’employeur n’ont pas été positionnés, ils seront à positionner à l’initiative du salarié avant la fin de l’année en cours.
Cette disposition sera applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 2024.
2.3 – Prime Booster : suppression de l’indicateur €/UC
2.3.1 Mesures applicables aux collaborateurs cadres et non cadres postés (visés à l’article 1) éligibles à la prime Booster
Il est rappelé qu’une prime dite « Booster » a été mise en place par décision unilatérale. Sans que cela modifie la nature de cette prime, les parties conviennent de la suppression de l’indicateur €/UC pour son calcul pour l’ensemble des collaborateurs cadres et non cadres postés qui y sont éligibles.
Par conséquent, la suppression de l’indicateur €/UC ne concerne pas les collaborateurs « non éligibles » (hors du champ d’application de cette prime).
2.3.2 Date d’effet :
La suppression de l’indicateur €/UC pour le calcul de la prime Booster pour l’ensemble des collaborateurs cadres et non cadres postés éligibles s’appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2024.
2.4 Le jour de réduction du temps de travail concernant les salariés postés en semaine
L’accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (ARTT) du 28 janvier 2000 prévoit qu’au cours d’une année, un salarié en poste présent toute l’année bénéficie de 17 jours de RTT. Ces jours sont générés par le cycle et fixés dans l’organisation du travail.
L’avenant n°1 du 28 janvier 2000 à l’accord ARTT conclu à la même date précise qu’un 18ème jour de repos supplémentaire est accordé à toutes les équipes postées en semaine.
Par le présent accord, les parties conviennent de modifier cet avenant selon les modalités décrites ci-après.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2024, un 18ème jour de repos sera accordé aux salariés pendant la 3ème semaine suivant celle ayant généré le 17ème RTT, si cette 3ème semaine débute avant la fin de l’année civile et comprend le jour sur lequel les jours RTT sont habituellement fixés. Les salariés ne se trouvant pas dans une situation répondant à ces conditions ne bénéficieront donc pas d’un 18ème jour de repos.
2.5 – Engagement des jours fériés pour les collaborateurs postés visés à l’article 1
Il est convenu que les jours fériés légaux pourront être travaillés dans les conditions décrites ci-dessous.
L’engagement des activités (production, logistique, services supports) sur un jour férié est décidé généralement 3 semaines avant le jour concerné.
Ainsi, dès connaissance de cet engagement, la mise à disposition des effectifs nécessaires au bon déroulement des activités est organisée de la manière suivante :
- Dans un premier temps, un appel à volontariat est organisé au sein des différentes équipes pendant 3 jours.
- Dans un second temps, si le nombre de volontaires est insuffisant, il sera demandé à des collaborateurs de travailler lors du jour férié. Le choix reviendra à la hiérarchie en fonction des nécessités opérationnelles, la direction s’engageant à faire en sorte que les collaborateurs choisis pour travailler un jour férié « alternent ». Ils seront prévenus au moins deux semaines en avance.
En complément des points mensuels effectués au CSE sur les perspectives d’activité, lors de la confirmation d’un engagement d’activité sur un jour férié, les membres du CSE seront informés par écrit dans les délais prévus ci-dessus. En parallèle, une note sera diffusée à l’ensemble du personnel.
Lorsque les lignes de production sont engagées lors d’un jour férié, le collaborateur planifié pour travailler devra être présent ou trouver un collaborateur volontaire pour le remplacer. A défaut, il devra être en mesure de justifier son absence.
Si un jour férié devait être engagé et que le délai de prévenance de deux semaines ne pouvait être respecté, l’engagement des activités ne pourrait se faire que sur la base du volontariat.
2.6 – Astreintes
Compte tenu des évolutions de CCP, les parties conviennent de compléter le dispositif d’astreinte en vigueur qui a été mis en place par l’article 8 de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (ARTT) du 28 janvier 2000.
Ainsi, il est convenu d’élargir la plage au cours de laquelle des collaborateurs pourront être sollicités pour assurer une astreinte. L’astreinte pourra être ainsi effectuée durant le week-end (entendu comme la période courant du samedi au dimanche inclus) et/ou durant la semaine (entendue comme la période courant du lundi au vendredi inclus), avec la possibilité pour les collaborateurs concernés d’être mobilisés à ce titre sur une ou plusieurs journées.
En effet, afin de répondre à des besoins imprévus, des collaborateurs pourront être amenés à assurer des astreintes, en distinguant 2 périodes différentes:
- Le temps d’astreinte du collaborateur : La période d’astreinte durant laquelle le collaborateur n’est pas sollicité n’est pas du temps de travail effectif, mais une période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de la société, à l’obligation de rester joignable, à proximité du site (c’est-à-dire à une distance permettant qu’en cas d’intervention, la durée du trajet pour se rendre sur site ne dépasse pas celle du trajet habituel domicile-travail). L’astreinte donne droit au versement d’une prime d’astreinte dont les montants bruts figurent en annexe du présent protocole.
- Le temps d’intervention du collaborateur dans le cadre d’une astreinte: Lorsque le collaborateur est amené à être sollicité pendant une période d’astreinte, le temps de déplacement et le temps de travail sur site sont considérés et rémunérés comme du temps de travail effectif. S’y appliquent l’ensemble des dispositions relatives à la majoration des heures (supplémentaires, férié) en vigueur.
En cas d’intervention, les frais de déplacements seront pris en charge conformément aux barèmes en vigueur.
Les règles relatives à la durée du travail et les périodes de repos légales devront être strictement respectées.
Les collaborateurs seront sollicités sur la base du volontariat. Le planning d’astreinte sera communiqué au minimum un mois à l’avance.
Article 3 – Versement au titre du temps de pause des collaborateurs postés visés à l’article 1
A titre de concession, et sans que cela vaille reconnaissance du bien-fondé des arguments tendant à contester la réalité du paiement des temps de pauses des collaborateurs postés par CCP, la société accepte d’étendre aux collaborateurs visés à l’article 1 du présent accord le versement mensuel correspondant à 30 minutes de pause rémunérée par poste effectivement travaillé pour les collaborateurs postés en semaine et à 45 minutes de pause rémunérée par poste effectivement travaillé le samedi et dimanche ainsi que 30 minutes pour le poste du lundi pour les collaborateurs postés en week-end ce, rétroactivement à compter du 1er novembre 2023.
Le paiement correspondant à la période du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024 (soit 7 mois) sera réalisé à titre de « rappel de salaire » sur la paie du mois de septembre 2024.
Ce versement mensuel sera effectué en paie à compter du 1er juin 2024. Les éléments variables étant visibles avec un mois de décalage, ils le seront donc à partir de la paie du mois de juillet 2024.
Il est convenu que le versement des 30 minutes de pause rémunérées ou des 45 minutes de pause rémunérées (selon le cycle de travail d’affectation semaine ou week-end) sera applicable sous réserve d’un temps de présence minimum sur site de 5 heures sur le poste, sur la base des relevés de badgeages.
Les collaborateurs postés qui sont ou seront affectés temporairement sur un horaire de jour soumis aux horaires collectifs (ex: MPA, autres..) bénéficieront du paiement des 30 minutes de pause rémunérées dans la limite maximum de 18 mois.
Le temps de pause n’étant pas du travail effectif, sa rémunération ne donne pas lieu aux majorations applicables aux heures travaillées (notamment primes d’équipes, heures supplémentaires, jours fériés).
Article 4 – Dispositions finales
4.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il modifie certaines dispositions de l’Accord ARTT du 28 janvier 2000 et met fin à l’ensemble des pratiques et usages en vigueur portant sur les points qu’il modifie.
4.2 Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise; elle procèdera également aux formalités légales de dépôt et d’enregistrement.
4.3 Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités précisées ci-dessous:
- La demande de révision devra être adressée par écrit avec accusé de réception, y compris électronique, à chacune des parties signataires ou adhérentes en précisant les raisons qui motivent cette demande ;
- Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, des négociations devront être ouvertes en vue de la conclusion d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
4.4 Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
4.5 le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
ANNEXE 1 : BAREMES ASTREINTES CCP
Collaborateurs (hors CDU) :
| Jour | Montant (€) |
|---|---|
| Lundi | 73,02 |
| Mardi | 73,02 |
| Mercredi | 73,02 |
| Jeudi | 73,02 |
| Vendredi | 73,02 |
| Samedi | 73,02 |
| Dimanche | 177,01 |
| Jour Férié | 177,01 |
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