Article 1 — Champ d’application
Sauf indication contraire dans les dispositions du présent accord, celui-ci s’applique aux salariés postés des sites Castanet-Tolosan, Clamart, Grigny et les Pennes-Mirabeau, employés par contrat à durée indéterminée, par contrat à durée déterminée ainsi qu’aux intérimaires à la date de conclusion du présent accord.
Les salariés sont considérés comme postés au sens du présent accord, dès lors qu’ils exercent leur activité sur les mêmes postes, dans le cadre d’équipes successives, au sein d’un site de production.
Sont également assimilés à des salariés « postés », et concernés par le présent accord, les salariés en journée soumis aux horaires collectifs au sein des sites de production.
Article 2 — Engagements de la Direction
2.1. Mesures spécifiques aux salariés postés du site de Castanet-Tolosan
2.1.1. L’ensemble des salariés postés du site de Castanet-Tolosan bénéficient, depuis le mois de janvier 2023, d’un versement mensuel correspondant à 30 minutes de pause rémunérée par poste effectivement travaillé en semaine et 45 minutes pour les postes effectivement travaillés en week-end. Ce paiement apparaît sur le bulletin de paie des salariés concernés à la ligne « temps de pause payé ».
2.1.2. À titre de concession, la Société accepte en outre de verser aux salariés postés du site de Castanet-Tolosan qui n’étaient pas parties aux contentieux engagés en août 2018 et inscrits à l’effectif de la Société au jour de la signature du présent accord, une somme correspondant à la rémunération des temps de pause pour la période de janvier 2021 à décembre 2022 (soit 24 mois).
2.2. Mesures applicables aux salariés postés des sites de Clamart, Grigny, les Pennes-Mirabeau
À titre de concession supplémentaire, la Société accepte d’étendre aux salariés postés des sites de Clamart, Grigny et des Pennes-Mirabeau le versement mensuel correspondant à 30 minutes de pause par poste effectivement travaillé et ce, à compter du 1er décembre 2022.
2.3. Dispositions applicables à tous les sites
Les majorations applicables aux heures de nuit ne sont pas prises en compte dans la rémunération des temps de pause des salariés postés pendant le quart de nuit.
Article 3 — Alignement des pratiques de paie
Les Parties conviennent que les majorations applicables aux jours fériés et aux heures de nuit travaillées sur les jours fériés seront appliquées conformément aux tableaux ci-après.
Le texte ci-dessus n’est qu’un extrait (début du document). Veuillez consulter le PDF original rattaché pour lire l’intégralité de l’accord.