Avenant à l’accord d’intéressement au sein de la société Coca-Cola Production SAS

Analyse & Résumé

Cet avenant modifie les dispositions de l'accord d'intéressement initial de 2009 au sein de Coca-Cola Production SAS. Il instaure un système d'intéressement plus avantageux et incitatif, tout en garantissant un équilibre entre les intérêts des salariés et les besoins d'investissement de l'entreprise. Le texte précise les modalités de calcul et de versement de la prime en fonction du volume de production annuel. Il réaffirme également le caractère aléatoire de cette prime et son régime social et fiscal.

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Avenant à l’accord d’intéressement au sein de la société Coca-Cola Production SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre d’une part, La société COCA-COLA PRODUCTION S.A.S représentée par Monsieur [Nom masqué] agissant en qualité de Directeur Ci-après désignée CCP S.A.S.,

et d’autre part, Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées respectivement par : Monsieur [Nom masqué] agissant en qualité de délégué syndical C.F.E/C.G.C, Monsieur [Nom masqué] agissant en qualité de délégué syndical C.G.T, Monsieur [Nom masqué] agissant en qualité de délégué syndical C.G.T/F.O

Considérant les articles L.3311-1 et suivants du Code du travail et l’ensemble des dispositions légales ; Considérant l’accord d’intéressement et de participation en vigueur conclu en avril 2009 ; Considérant la performance globale de CCP SAS et les accords d’intéressement antérieurement en vigueur, les modifications législatives intervenues et la volonté de CCP de donner à l’ensemble de ses salariés un avantage pécuniaire non-obligatoire en complément des autres outils de rémunérations existant antérieurement ; Considérant l’ambition stratégique 2014 de l’entreprise et le nécessaire équilibre à préserver dans la répartition de la valeur créée entre les parties prenantes de l’entreprise (salariés, actionnaires et besoins d’investissements) pour 2012 et les années à venir, afin de créer de justes et équitables contreparties pour tous ; Il est convenu ce qui suit :

Le texte de l’accord d’intéressement et de participation conclu en avril 2009 est modifié sur les points suivants, le reste du texte demeurant inchangé :

Article 1

Le texte du préambule de l’accord est intégralement remplacé par les dispositions suivantes, afin de prendre en compte les modifications législatives intervenues au cours de l’année 2011 et de renforcer la cohérence des dispositions existantes au sein de CCP SAS avec celles existantes au sein de CCE Inc., :

« PREAMBULE

Le présent accord institue un système d’intéressement plus avantageux que celui antérieurement en vigueur, au bénéfice des salariés de Société COCA-COLA PRODUCTION SAS. Cet accord, en complément d’autres dispositifs concourant à la rémunération globale des salariés, participe à une répartition plus équilibrée des résultats de la Société entre ses salariés, ses actionnaires et ses besoins d’investissements destinés à préserver ses capacités de développement et de performance futures. En tant que tel, il constitue une contrepartie aux obligations pouvant résulter du versement de dividendes (quel que soit le niveau de ces éventuels versements) et a fait l’objet d’une information et consultation du comité d’entreprise le 30 mai 2012.

Négocié avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de CCP SAS, le dispositif mis en place par cet accord concilie les objectifs suivants :

  • il est conçu pour être incitatif et mobilisateur pour tous les salariés, dans la recherche de l’atteinte des objectifs de la Société COCA-COLA PRODUCTION SAS et leur dépassement ;
  • il est équilibré de façon à préserver et encourager la cohésion sociale au sein de la Société COCA-COLA PRODUCTION SAS ;
  • il est fondé sur des critères de performance connus et partagés par tous, assurant une véritable unité d’intérêt et d’action à tous les niveaux de l’entreprise.

L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail. Il n’a pas le caractère d’une rémunération, au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

L’intéressement versé aux salariés demeure donc, sur la base de la législation actuelle :

  • exonéré des cotisations sociales ;
  • déduit des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
  • exonéré d’impôt sur le revenu lorsqu’il est versé, dans le délai de 15 jours, au Plan d’Epargne Entreprise, dans la double limite de la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et du quart de la rémunération annuelle ; en revanche, l’intéressement est soumis à l’impôt sur le revenu s’il est immédiatement perçu ;
  • est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), dont les montants doivent être précomptés et payés par l’entreprise à l’URSSAF lors du versement de la prime.

Les parties signataires reconnaissent et acceptent que, eu égard à son caractère aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.

Article 2

Le tableau figurant à l’article 3.1 de l’accord est remplacé par le tableau ci-contre:

Volume annuel effectivement produitMontant d’intéressement distribué
Inférieur à 85 % du volume budget0
85 % du volume budget600 euros
90 % du volume budget1200 euros
supérieur à 90% du volume budgetDéclenchement additionnel du dispositif n°2

Article 3

Il est associé une définition à la mention de « la Masse Salariale de CCP SAS » figurant au troisième paragraphe de l’article 3.2 de l’accord, libellée comme suit (et pouvant être inscrite en note de bas de page par ajout d’un renvoi) :

« La « Masse Salariale » prise en compte correspond à la masse salariale déclarée au titre de l’année correspondante dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) de la société Coca-Cola Production SAS, à l’exception de l’ensemble des sommes versées du fait de la réalisation de stages, de celles versées à raison des avantages en nature et de celles engagées par l’entreprise au titre de sa participation au dispositif de chèques vacances »

Conformément aux dispositions figurant à l’article 9 de l’accord, le présent avenant a pour effet de modifier l’accord valablement conclu en avril 2009 sur les points sus-mentionnés, sans altérer la validité de celui-ci. Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés et soumis aux formalités de dépôts conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa signature.

Fait à Socx, le 15 juin 2012

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