Règlement de Retraite de la S.P.B.G. Accord collectif d’Entreprise

Analyse & Résumé

Ce règlement de retraite complémentaire vise à garantir un niveau de retraite minimum (67% du salaire de référence) pour les salariés de la SPBG ayant au moins 10 ans d'ancienneté. Il prend en compte les carrières incomplètes et permet des départs anticipés avec un abattement. Un fonds est constitué auprès d'une compagnie d'assurance pour couvrir ces engagements.

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Règlement de retraite de la S.P.B.G.

Le présent accord définit les modalités d’un régime de retraite complémentaire pour les salariés de la S.P.B.G.

Article 1 — Prise d’effet du règlement

Le présent Règlement prendra effet au 1er janvier 1986.

Article 2 — Participants

La présente garantie est donnée à tous les membres du personnel présents dans la Société depuis au moins dix ans.

Article 3 — Définition de la garantie

La S.P.B.G. garantit aux participants désignés à l’Article 2 un niveau de retraite (Rg = retraite garantie) au moment où ils quittent l’entreprise pour prendre leur retraite à 65 ans, égal à 67 % du salaire de référence (S) sous condition d’avoir fait valider au moins 37,5 ans de droits aux régimes généraux de Sécurité Sociale.

Article 4 — Salaire de référence

Le salaire de référence (S) est défini comme la moyenne arithmétique des salaires des trois dernières années calendaires pleines précédant le départ en retraite.

Article 5 — Âge de la retraite

Sauf conventions particulières, l’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans.

Article 6 — Départ anticipé

En cas de départ en retraite d’un participant entre 60 et 65 ans, le participant ayant réuni la condition des 150 trimestres d’inscription aux assurances sociales, donnera lieu à une liquidation anticipée de l’avantage Rg avec un abattement de 0,25 % du montant de la garantie par trimestre d’anticipation.

Article 7 — Carrières incomplètes

La garantie de l’Article 3 n’est effective que sous la condition de 150 trimestres cotisés ou validés au titre d’un régime général ou particulier de sécurité sociale.

Article 8 — Fonds collectif de garantie

Pour garantir la pérennité du service des compléments de retraite, la Société constituera un FONDS COLLECTIF DE GARANTIE auprès de la Compagnie d’Assurance, LA FEDERATION CONTINENTALE.

Article 9 — Réversion en cas de décès du participant

Lors du décès du participant retraité, il sera attribué une allocation de réversion de 60 % de la pension qui lui était versée.

Article 10 — Limitation s’appliquant au calcul de la retraite garantie

Le complément de retraite à liquider au moment du départ en retraite ne pourra en aucun cas dépasser 30 % du salaire de référence.

Article 11 — Indexation de la retraite garantie (SG seulement)

Le montant du complément de retraite SG sera indexé après le départ en retraite du participant sur la base de la variation de l’indice général des 295 postes de l’INSEE.

Article 12 — Fonds spécial d’indexation

Pour faire face à l’obligation d’indexation contenue à l’Article 11, un Fonds Spécial d’Indexation sera créé auprès de la même Société d’Assurances qu’à l’Article 3.

Article 13 — Clause de sauvegarde

Le Règlement de Retraite S.P.B.G. est institué dans le cadre de la Législation et de la réglementation en vigueur au jour de sa signature.

Article 14 — Négociation collective

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il fera donc de plein droit l’objet en 1991 d’une renégociation en vue de sa prorogation, de sa modification ou de son retrait à cette échéance.

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