Avenants aux décisions unilatérales relatives aux régimes complémentaires « Frais de santé » et « Incapacité – Invalidité – Décès »
Ces deux avenants modificatifs du 27 juin 2022 adaptent les décisions unilatérales de l'entreprise Coca-Cola Production relatives aux régimes complémentaires de santé et de prévoyance. Ils formalisent le maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, en conformité avec l'Instruction interministérielle du 17 juin 2021. Les textes détaillent le financement de ces garanties durant la suspension du contrat, notamment les cas de maintien de la contribution patronale et les modalités de paiement de la part salariale.
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Avenant — Décision Modificative à la décision unilatérale Régime Complémentaire « Frais de santé » – Régime Socle
La présente décision modificative fait suite à la parution de l’Instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail. Il apparaît nécessaire de formaliser le maintien des garanties de protection sociale complémentaire dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant notamment lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur. La présente décision rappelle également le financement applicable au sein de l’entreprise.
Après information et consultation du CSE, la société Coca Cola Production a décidé de modifier sa décision unilatérale.
Les dispositions relatives aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, sont modifiées comme suit :
« L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou d’une rente d’invalidité financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité, …). L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation de la part de l’employeur (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
Dans toute hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. »
Les autres dispositions de la décision unilatérale de l’employeur du 30 janvier 2019 restent inchangées.
La présente décision modificative prend effet le 30 juin 2022 pour une durée indéterminée.
Avenant — Décision Modificative à la décision unilatérale Régime Complémentaire « Incapacité – Invalidité – Décès »
La présente décision modificative fait suite à la parution de l’Instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail. Il apparaît nécessaire de formaliser le maintien des garanties de protection sociale complémentaire dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant notamment lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur. La présente décision modifie également les modalités de financement applicables au sein de l’entreprise.
Après information et consultation du CSE, la société Coca Cola Production a décidé de modifier sa décision unilatérale.
Les dispositions relatives aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, sont modifiées comme suit :
« L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou d’une rente d’invalidité financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation de la part de l’employeur (congé sans solde, congé parental…) ne pourront demander le bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Dans toute hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. »
Les autres dispositions de la décision unilatérale de l’employeur du 30 janvier 2019 restent inchangées.
La présente décision modificative prend effet le 30 juin 2022 pour une durée indéterminée.
