AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 19 SEPTEMBRE 2016 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Analyse & Résumé

Le présent avenant, fruit de négociations entre la Direction de CCEP France et les organisations syndicales, vise à adapter les modalités d'alimentation du Compte Épargne Temps (CET) pour les salariés travaillant en équipes week-end. Suite aux interpellations des partenaires sociaux en 2021, l'accord révise les conditions de crédit des jours de récupération ou de contrepartie obligatoire en repos (COR), fixant désormais à 7h30 l'équivalent d'un jour de CET. Il précise également les modalités de conversion du 13ème mois en jours épargnés. Cet avenant, conclu pour une durée indéterminée, renforce l'attractivité du dispositif CET pour les équipes week-end.

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AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 19 SEPTEMBRE 2016
RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE SAS, sis 9 chemin de Bretagne, 92784 Issy-
Les-Moulineaux Cedex 09, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines, [Informations masquées] ayant
reçu délégation à cet effet,
ci-après désigné COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS France (CCEP France),
D’une part,
ET:
Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour la CFDT: Monsieur [Informations masquées], agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;
    accompagné de [Informations masquées] ;
  • Pour la CFE-CGC: [Informations masquées], agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;
    accompagné de [Informations masquées] ;
  • Pour la CGT: [Informations masquées], agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;
    accompagné de [Informations masquées] ;
  • Pour la FGTA – FO: [Informations masquées], agissant en qualité de Délégué Syndical Central ; accompagné
    de [Informations masquées]

D’autre part,

PREAMBULE

Le 19 septembre 2016, un avenant de refonte de l’accord relatif au compte épargne temps du 19 juillet
2001 et de ses avenants a été signé au sein de la société CCEP.

Courant 2021, les partenaires sociaux ont interpelé la Direction sur l’alimentation du CET par les
salariés travaillant en équipe week-end, notamment lorsque celle-ci est issue de la récupération ou de la
contrepartie obligatoire en repos (COR).

Dans ce contexte, la Direction a étudié, avec les partenaires sociaux, les possibilités d’amélioration afin
de rendre plus attractif le dispositif et de répondre aux attentes des salariés en équipe week-end.

Les parties se sont réunies les 4, et 17 janvier et 26 avril 2023 et sont convenues de réviser les
dispositions ci-après.

La Direction tient à rappeler que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer à la prise effective
des repos auxquels les salariés ont droit et que l’utilisation du CET est fondée sur le principe du
volontariat.

 

Chapitre 1 – Objet

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 19 septembre 2016 a pour objet d’adapter des modalités
d’alimentation du compte épargne temps pour les salariés des équipes week-end. Il complète les
dispositions de l’article 1 du Chapitre 2 dudit accord.

Cet avenant ne modifie en rien les autres dispositions de l’accord CET qui continuent de s’appliquer.

 

Chapitre 2 – Alimentation du compte épargne temps

Les dispositions relatives à l’alimentation du compte épargne temps prévues à l’article 1 du Chapitre 2
de l’accord du 19 septembre 2016 sont complétées comme suit :

Le compte épargne temps est crédité en jours complets.

Lorsque l’alimentation provient de la récupération ou des COR, le nombre d’heures déposé doit
correspondre à une ou plusieurs journées complètes.

Pour les salariés travaillant en équipes week-end, le crédit d’1 jour de CET nécessitera l’épargne
de 7h30 de récupération ou COR.

Pour rappel : Le nombre d’heures de récupération à poser pour couvrir une absence ponctuelle
sur un jour habituellement travaillé reste identique.

Lorsque l’alimentation du CET provient du 13ème mois, la conversion de cette somme en jours est opérée
de la manière suivante :
Salaire Mensuel de Base (SMB)
SMB + prime mensuelle d’ancienneté + (1/12 du 13ème mois)
x 22 = nombre de jours placés.

Pour les salariés travaillant en équipe de week-end, le SMB correspond au salaire majoré du complément
week-end le portant à un équivalent temps plein.

 

Il est précisé que les autres dispositions de l’accord CET et notamment les dispositions relatives au statut
du salarié pendant le congé restent inchangées.

 

Chapitre 3 – Dispositions diverses

Article 1: Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

 

Article 2: Suivi de l’accord

Il est rappelé, conformément à l’article 2 du Chapitre 3 de l’accord du 19 septembre 2016, que chaque
année, à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, il sera présenté un état du
Compte Epargne Temps.

 

Article 3: Révision

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord
pourra être révisé selon les modalités précisées ci-dessous :

  • la demande de révision devra être adressée par écrit avec accusé de réception, y compris électronique,
    à chacune des parties signataires ou adhérentes en précisant les raisons qui motivent cette demande ;
  • au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, des
    négociations devront être ouvertes en vue de la conclusion d’un avenant.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles
modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de
son dépôt.

La Direction de l’entreprise engagera d’ici les 12 prochains mois des négociations nationales d’un
nouvel avenant afin de réviser les modalités d’indemnisation des jours RTT épargnés sur le CET des
salariés en week-end.

 

Article 4: Dénonciation et mise en cause

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent avenant
pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes moyennant le respect d’un
préavis de 3 mois.

Le présent avenant pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-
14 du Code du travail.

 

Article 5: Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié
dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé en
deux exemplaires signés des parties, l’un déposé sur la plateforme du ministère du travail et l’autre au
secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne.

 

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les parties pourront acter à la majorité qu’une partie de
l’accord ne devra pas faire l’objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version
intégrale de l’accord et la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication, sont joints
au dépôt.

A défaut, l’accord sera publié dans une version intégrale, étant précisé qu’il sera demandé la suppression
des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du
personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa
communication avec le personnel.

 

Fait à Issy les Moulineaux le 26 avril 2023

 

Madame [Informations masquées]
VP People & Culture France

Monsieur [Informations masquées]
Délégué syndical central CFE-CGC

Monsieur [Informations masquées]
Délégué syndical Central CGT

Monsieur [Informations masquées]
Délégué syndical Central CFDT

Monsieur [Informations masquées]
Délégué syndical central CGT FO

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