Départ en Congés Payés
Ce que prévoit notre Convention Collective :
La période normale de prise des congés tient compte des usages propres à chaque entreprise. Elle doit comprendre dans tous les cas la période allant du 1er mai au 31 octobre.
L'ordre de départ en congé sera fixé par l'employeur après consultation des intéressés, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, en tenant compte des nécessités de la production, de la situation familiale des bénéficiaires et de leur ancienneté. L'ordre et les dates des départs en congé principal seront communiqués au personnel au moins deux mois à l'avance et au plus tard le 1er mars. Ces dates ne peuvent être modifiées sauf commun accord ou circonstances exceptionnelles.
La répartition des dates de congés payés sera faite de telle sorte que le personnel bénéficie au moins de trois semaines de congés consécutives s'il en manifeste la demande. En cas de fractionnement des congés dans les conditions prévues par la loi, il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale est au moins égal à six, et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
Sauf dérogation acceptée par l'employeur, la cinquième semaine ne pourra être accolée au congé principal.
Si un arrêt maladie intervient durant la période de congés, le salarié pourra demander le bénéfice d'un congé non rémunéré équivalent.
Vos délégués du Personnel sont là pour vous et faire respecter les textes en Réclamant à l'employeur l'application de ces derniers alors n'hésitez pas !!!
■ L’absence d'autorisation de l'employeur
Un employeur ne peut licencier un salarié pour abandon de poste que s'il rapporte la preuve que ce dernier n'est pas en congés payés. L'absence d'indication des congés payés d'un salarié dans le tableau d'absences du personnel ne suffit pas à établir un abandon de poste.
Le salarié ne peut décider lui-même de la date de ses congés. Cette décision appartient à l'employeur. Le salarié qui part en congés sans autorisation de son employeur peut donc être licencié, pour abandon de poste notamment. Mais dans ce cas, c'est à l'employeur de prouver que le salarié est parti en congés sans son autorisation.
■ L'absence d'indication des congés payés dans le tableau d'absences du personnel
Les faits :
Une salariée est licenciée pour abandon de poste à compter du 13 août, date à laquelle elle aurait dû reprendre son travail à la suite d'un arrêt maladie. La salariée déclare qu'elle était en congés payés à cette date et présente le planning des congés de son service sur lequel il est indiqué qu'elle était en congés du 16 août au 14 septembre. De son côté, l'employeur prétend le contraire et fournit le tableau des absences de l'ensemble du personnel de l'entreprise sur lequel aucun congé pour la salariée n'est indiqué. Il estime qu'elle a abandonné son poste de travail.
■ L’avis de la Cour de Cassation
L’abandon de poste n'est pas établi. Elle considère que :
•une note de service fixait la période des congés d'été du 1er juillet au 15 septembre ;
•la salariée était créditrice de 30 jours de congés payés ;
•ces congés payés figuraient dans le tableau des congés payés de son service ;
•le planning officiel des congés n'avait pas pu être mis à jour en raison de l'absence de la responsable de la paie.
Ces différents éléments ont permis à la Cour d'Appel de déduire que les congés de la salariée avaient été reportés après son arrêt maladie, et que son abandon de poste n’était pas établi.
(Arrêt de la Cour de Cassation du 12 janvier 2010,n° 08-44.540)