Les obligations périodiques de l’employeur
Calendrier - Obligations périodiques
Tous les ans, l’employeur doit transmettre aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan du volume et de l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés dans l’entreprise.
Périodicité |
Obligations de l’employeur |
Références du Code du travail |
Tous les mois |
Réunion des délégués du personnel. | L. 2315-8 du Code du travail. |
Réunion de la délégation unique du personnel. | L. 2326-1 du Code du travail. | |
Réunion des membres du comité d’entreprise si l’effectif de l’entreprise est supérieur à 150 salariés. | L. 2325-14 du Code du travail. | |
Tous les 2 mois |
Réunion des membres du comité d’entreprise si l’effectif de l’entreprise est inférieur à 150 salariés. | L. 2325-14 du Code du travail. |
Tous les 3 mois |
Réunion des membres du CHSCT. | L. 4614-7 du Code du travail. |
Tous les 6 mois |
L’employeur a l’obligation de présenter au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé “ou de période de travail à temps partiel” pour création d’entreprise et de congé sabbatique avec l’indication de la suite qui y a été donnée. |
L. 3142-106 Code du travail |
L’employeur doit organiser des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. | R. 4227-42 du Code du travail | |
Tous les ans |
L’employeur doit informer le salarié par écrit du total de ses droits acquis au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF) y compris les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée. |
L. 6323-7 du Code du travail |
L’employeur est tenu de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce document recense les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs dans l’entreprise et les mesures de prévention correspondantes. |
L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4121-1 du Code du travail. |
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L’employeur doit transmettre aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan du volume et de l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés dans l’entreprise. Cette obligation résulte du nouveau dispositif d’exonération des heures supplémentaires. |
Loi N°2007-1223 du 21 août 2007 |
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L’employeur doit solliciter l’avis du comité d’entreprise sur l’orientation de la formation professionnelle et son organisation dans l’entreprise et sur plan de formation. A défaut de comité d’entreprise, cette mission est dévolue aux délégués du personnel. |
L. 2323-33, L. 2323-34 et L. 2313-8 du Code du travail |
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L’employeur doit transmettre au comité d’entreprise, aux délégués syndicaux ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ; à défaut de délégué du personnel, cette information est communiquée aux salariés. |
L. 2262-6 du Code du travail |
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Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales, l’employeur est tenu d’engager des négociations relatives à l’exercice du droit d’expression. Si un accord existe, il doit provoquer tous les trois ans une réunion avec les organisations syndicales représentatives en vue d’examiner les résultats de cet accord. |
L. 2281-5 du Code du travail |
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Tous les 2 ans |
L’employeur doit procéder à la désignation des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) par les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise. | L. 4613-1 et R. 4613-5 du Code du travail. |
L’employeur doit veiller à ce que chaque salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques en vue de s’assurer du maintien de l’aptitude du salarié au poste de travail occupé. |
R. 4624-16 du Code du travail. |
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Tous les 3 ans |
Dans les entreprises dans lesquelles aucun accord d’intéressement ou de participation n’est en vigueur, l’employeur est tenu de proposer, un examen des conditions dans lesquelles pourrait être mise en oeuvre l’épargne salariale. Cette disposition concerne les entreprises dépourvues de délégués syndicaux où sont présents un ou des délégués du personnel. | L. 3344-3 du Code du travail. |