ORGANISATION D’UN SCRUTIN SÉPARÉ POUR L’ÉLECTION DU REPRÉSENTANT DES CADRES AU CHS-CT: REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
Dans cette affaire, l’élection des membres du CHS-CT avait été organisée en deux scrutins séparés dont l’un destiné à élire le représentant des cadres. Or un membre du collège désignatif s’était opposé à l’organisation de deux scrutins séparés. Le tribunal d’Aix-en-Provence, saisi, avait refusé d’annuler les élections au CHS-CT au motif que l’irrégularité n’avait pas eu d’influence sur le résultat du vote. Se fondant sur la position classique de la Cour de cassation, exigeant l’unanimité pour l’organisation de deux scrutins séparés, un syndicat forma alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation avait rejeté le pourvoi, relevant «qu’aucune disposition lé-gale ne s’oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHS-CT par deux scrutins séparés, dont l’un est destiné à l’élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d’encadrement, conformément à l’article L. 4613-1 du Code du travail». Elle ne fait plus référence à une condition d’unanimité pour l’organisation de deux scrutins séparés, une majorité simple étant suffisante.
Il convient de noter, à titre de parenthèse, que tous les membres du collège désignatif, peu important leur catégorie d’origine, doivent voter lors de chaque scrutin (Cass. soc., 30 octobre 2001, n°00-60230).