ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 FEVRIER 2013
Hier, nous avons eu le retour du jugement lié à l’action en référé fait par les comités d’Etablissement de Clamart, Ludres et Rennes.
Le résultat est sans réserve:
«Statuant publiquement, en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 809 du Code de procédure civile
Déclarons irrecevables les demandes des comités d'établissement de Clamart, Ludres et Rennes visant à contester les mesures de reclassement ou le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi,
Rejetons pour le surplus les fins de non-recevoir soulevées par la société COCA COLA ENTREPRISE;
Déboutons le comité d’établissement de Clamart de la société COCA COLA ENTREPRISE, le comité d’établissement de Ludres de la société COCA COLA ENTREPRISE et le comité d’établissement de Rennes de la société COCA COLA ENTREPRISE de leurs demandes en référés,
Condamnons le comité d’établissement de Clamart, le comité d’établissement de Ludres et le comité d’établissement de Rennes de la société COCA COLA ENTREPRISE à régler à la société COCA COLA ENTREPRISE une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons les demandeurs aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons le caractère exécutoire de droit de la présente ordonnance »
Afin de vous donner quelques clefs de lecture voici nos remarques:
« Sur l’incompétence du juge des référés pour examiner le motif économique des licenciements envisagés
Le contrôle du plan social par le tribunal de grande instance, soit en référé soit au fond, ne peut pas porter sur la cause réelle et sérieuse des licenciements économiques prévus mais non encore mis en œuvre, ce contrôle relevant de la seule compétence du Conseil de Prud'hommes, cependant le juge des référés est néanmoins compétent pour vérifier le respect des dispositions de l'article L1233-31 du code du travail, il n'y a donc pas lieu de se déclarer incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes qui ne pourra être saisi que par chacun des salariés une fois les licenciements prononcés,»
Le juge dit en gros « je suis compétent mais les prud’hommes aussi mais après et individuellement. »
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« Sur la recevabilité de l’action des comités d’établissement concernant les mesures de reclassement
Par délibérations des 13 et 21 novembre 2012, les comités d'établissement de Ludres, Clamart et Rennes ont mandaté un représentant en vue d'engager toute action judiciaire aux fins d'une part de faire suspendre la restructuration en cours tant que les élus n'auront pas été informés de la restructuration dans son ensemble et d'autre part de faire juger illégale la procédure de licenciement collectif pour motif économique du fait de l'absence d'une raison économique valable, il ressort donc de la lecture de ces délibérations qu'aucun mandat n'a été donné pour contester les mesures de reclassement ou le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, lequel n'a été communiqué que le 22 novembre 2012 au comité central d'entreprise et les 29 et 30 novembre et 19 décembre 2012 aux comités d'établissement soit postérieurement aux délibérations des 13 et 21 novembre 2012, dès lors dans la mesure où les délibérations ne donnent pas mandat pour contester les mesures de reclassement ou même plus généralement le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi dont les comités d'établissements demandeurs n'avait pas connaissance lors de leur délibération, il doit être considéré qu'ils n'ont pas de mandat pour contester ces mesures de reclassement, leurs demandes sur ce point seront donc déclarées irrecevables, »
Là le juge renvoit les demandeurs (les Comités d’Etablissements) à leurs propre délibérations …en fait ils n’ont pas mandat pour contestés les mesures…
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«En application des dispositions de l’article L2327-15 du code du travail et dans la mesure où le projet de réorganisation de la fonction Finance est une décision prise par la direction générale de l'entreprise, celle-ci devait consulter le comité central d'entreprise, par ailleurs ce projet ayant des conséquences notamment en terme de réorganisation et de suppressions d’emplois au siège de la société et uniquement sur ce site, la direction devait également consulter le comité d'établissement du siège concerné par le projet, toutefois il ne peut être reproché à la direction de la société de ne pas avoir informé et consulté les autres comités d’établissement sur ce projet dans la mesure où le comité central d’entreprise avait été informé et consulté et où ce projet n'avait aucune incidence sur les autres établissements de la société,»
Ici c’est clair…Coca-Cola ent a fait ce qu’il fallait…infos au Comité Central d’Entreprise, Comité d’Etablissement du siège…On ne peut pas lui reprocher la non infos des autres Comités…
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«…en Europe, enfin il n'existe aucune consolidation comptable entre les deux groupes ; dès lors dans la mesure où le groupe COCA COLA COMPANY ne détient aucune portion de capital du groupe COCA COLA ENTERPRISE et qu’il n'est pas établi avec l'évidence requise en matière de référé, qu’il disposerait d'un pouvoir de décision ou d'un pouvoir économique déterminant sur le groupe COCA COLA ENTREPRISE, il doit être considéré que la société COCA COLA ENTREPRISE n'appartient pas au groupe COCA COLA COMPAGNY et que par conséquent le motif économique doit s'apprécier au niveau du groupe COCA COLA ENTERPRISE,»
Quelques rappelles économiques pour permettre d’apprécier la simplicité des choses…
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«Au surplus il doit être rappelé qu'il n'appartient pas au juge et encore moins au juge des référés d’apprécier la réalité des motifs économiques invoqués par l'employeur à l'appui des suppressions de postes envisagées ni la pertinence des choix économiques effectués,»
Le juge rappelle que c’est l’employeur qui à le pouvoir économique et personne d’autre !
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«Il résulte de ce qui précède que l’information délivrée aux membres des comités d'établissement de Clamait, Ludres et Rennes quant aux contenus des projets de restructuration envisagés et à la situation économique du groupe a manifestement été complète, loyale et précise et qu'il n'est pas démontré de trouble manifestement illicite, les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes en référé;»
Conclusion logique…pas de problème, circuler y a rien à voir…