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Publié par EDITIONS LEGISLATIVES

Orientations stratégiques : inutile de saisir le juge judiciaire pour obtenir la suspension du PSE

Le juge judiciaire est-il compétent pour ordonner la suspension d'une consultation d'un CCE dans le cadre d'un PSE ?

Oui avait répondu le TGI de Nanterre, saisi en référé par la CCE de Coca Cola qui soulevait l'irrégularité de la consultation sur les orientations stratégiques et une base de données sociales et économiques non conforme.

Non, rétorque la cour d'appel de Versailles, car la demande de suspension du PSE relève de la compétence du juge administratif.

Le 30 mai 2018, l'avocat du CCE de Coca Cola avait réussi à faire admettre par le juge judiciaire, en l'occurrence le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre, le principe d'un "trouble manifestement illicite" résultant du non-respect par l'employeur de la procédure de consultation sur les orientations stratégiques. En conséquence, le juge des référés avait suspendu la procédure du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de Coca Cola, visant 244 ruptures de contrats de travail dont 129 suppressions de postes, "tant que la consultation sur les orientations stratégiques n'aura pas été achevée", le juge ordonnant à l'entreprise d'établir et de mettre à disposition des élus une base de données économiques et sociales (BDES) conforme (notre article du 5 juin 2018).

Le domaine du PSE relève du juge administratif

Était-ce là le point de départ d'une jurisprudence intéressante pour les élus du personnel ? Dans un arrêt du 12 juillet 2018, la cour d'appel de Versailles tempère sérieusement cette possibilité. Les juges d'appel infirment en effet la décision du juge des référés concernant le PSE : la procédure du plan de sauvegarde de l'emploi n'est plus suspendue. La demande de suspension du PSE, affirment-ils, relève de la compétence de la juridiction administrative, c'est à dire du juge administratif, et non pas du juge judiciaire. La loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a en effet donné un rôle majeur à l'administration pour l'examen d'un plan social, l'administration devant vérifier le contenu de l'accord, le respect des consultations, de l'existence d'un plan de reclassement et des modalités de suivi. C'est donc devant le juge administratif, seul compétent pour juger les actes de l'administration, que peut être contestée la décision de l'administration. En l'occurrence, la contestation de la régularité de la consultation sur le PSE, dont l'accord a été validé par l'administration le 4 avril 2018, aurait dû être portée par le CCE devant le juge administratif. 

"Sous le couvert d'une violation de la procédure d'information-consultation sur les orientation stratégiques, dont le contrôle relève effectivement de la compétence du juge judiciaire, le CCE forme une demande qui (..) ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'accord exécutoire validé par l'autorité administrative portant plan de sauvegarde de l'emploi et à en suspendre les effets alors même que la régularité de la procédure d'information-consultation sur le PSE, initiée le 20 novembre 2017 pour se terminer le 14 mars 2018,  a été vérifiée par l'administration et l'accord des partenaires sociaux portant PSE, validé le 4 avril 2018", écrivent les juges. 

Orientations stratégiques : il faut agir tôt pour demander des informations

En revanche, cette décision ne signifie nullement que le CCE ne pouvait pas tenter d'obtenir devant le juge judiciaire des informations relatives aux orientations stratégiques s'il estime que l'insuffisance de ces éléments ne lui permet pas de rendre un avis motivé. Mais sur ce point, les juges d'appel déboutent aussi les prétentions du CCE. Si l'on comprend bien la motivation de la cour d'appel, les juges estiment d'une part que le "trouble manifestement illicite" n'était pas constitué. Certes, la BDES était non conforme, en l'absence notamment de données analytiques et chiffrées. Pour autant, avec la note d'information remise par la direction aux élus le 26 octobre 2017, ceux-ci étaient "dès cette date mis en mesure d'apprécier l'importance du projet "Transformation France" même si les données manquantes ne lui permettaient pas de rendre un avis motivé sur les orientations stratégiques". 

D'autre part, la cour d'appel rappelle que la consultation sur les orientations stratégiques est enserrée dans un délai préfix, compris ici entre le 26 octobre 2017 et fin janvier 2018. S'il voulait donc obtenir des informations manquantes et/ou prolonger le délai de rendu d'avis, le CCE aurait dû saisir durant cette période le président du TGI et non pas, comme il l'a fait, seulement le 26 février 2018. De plus, le comité aurait dû, dit la cour d'appel, saisir le TGI "en la forme des référés", c'est à dire sur le fond, et non pas le juge des référés...

L'arrêt constate donc que le CCE a agi trop tard et annule la mise à disposition, sous délai d'astreinte, d'une base de données sociales et économiques (BDES) conforme, une mise à disposition décidée par le juge des référés.

Bernard Domergue

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