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Publié par Cyril

À l'unanimité, il conclut à une violation de l'article 6 alinéa 2 de la Charte sociale européenne : l'interdiction générale des clauses de désignation n'est pas proportionnée au but légitime poursuivi.

Le rapport du Comité a été transmis au Comité des Ministres, mais, comme vous pourrez le lire à la fin du communiqué ci-dessous, « FO en appelle au Législateur et à l’Exécutif pour que soit intégré au Code de la Sécurité sociale un dispositif de mutualisation au niveau de la branche dans le domaine des complémentaires ».


Extrait de la Charte sociale européenne :

"[...]
Partie I

Les Parties reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de condi- tions propres à assurer l’exercice effectif des droits et principes suivants :

1. Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris.
2. Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables.
3. Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail.
4. Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant.
5. Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s’associer librement au sein d’organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux.
6. Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement.
[...]

Partie II

[...]
Article 6 – Droit de négociation collective En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties s'engagent :

1. à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs;
2. à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions d'emploi par des conventions collectives;
3. à favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de conciliation et d'arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail; et reconnaissent:
4. le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d'intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur.
[...]"

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