Vos objectifs sont rédigés en anglais ? Ils vous sont inopposables ! Même si
Il résulte de L. 1321-6 du code du travail que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail d...
Il résulte de L. 1321-6 du code du travail que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. M. X… a signé avec son employeur, la société IBM, un avenant à son contrat de travail fixant, pour l’année 2008, un salaire annuel théorique de référence et un salaire variable selon des objectifs contractuellement fixés. Le 23 décembre 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif que la part variable de sa rémunération avait été supprimée après son refus de signer une lettre d’objectifs pour le second semestre 2008. Pour décider que la prise d’acte de rupture s’analyse en une démission, la Cour d’appel de Versailles a énoncé notamment que les arguments tirés de ce que la lettre d’objectifs seraient inopposables car rédigés en anglais ne sauraient être retenus, M. X… ayant accepté la lettre d’objectifs précédente rédigée dans la même langue et les documents de travail produits au dossier démontrant que le salarié travaillait dans les deux langues. Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle étaient rédigés en anglais, en sorte que le salarié pouvait se prévaloir devant elle de leur inopposabilité, la Cour d’appel de Versailles a violé le texte susvisé. Cass. Soc. 2 avril 2014 n° 12-30191 Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale http://www.rocheblave.com